Un fournisseur ne peut pas revendiquer les matériels qu’il a vendus avec réserve de propriété s’il ne prouve pas que les biens existaient encore en nature lorsque l’acheteur a fait l’objet d’une procédure collective (Cass. com. 17-5-2017 n° 15-27.119 F-Dl).
La rupture du contrat d'un salarié dont l'absence prolongée pour maladie désorganise l'entreprise et impose son remplacement définitif peut être motivée par la perturbation de son seul service d'affectation, si celui-ci est essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise (Cass. soc. 23-5-2017 n° 14-11.929 F-D).
Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de prouver l’absence de lien de causalité entre son intervention et la survenance d'un nouveau dommage (Cass. 3e civ. 29-6-2017 n° 16-19.634 FS-PBRI)
En principe les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier. L’employeur n’est quand même pas tenu de rembourser au salarié l’achat d’une seconde paire de lunettes préconisé par le médecin du travail dès lors qu’il n’est pas caractérisé que cet achat répond aux besoins de l’activité professionnelle du salarié, dans l’intérêt de son employeur (Cass. soc. 5-7-2017 no 15-29.424 FS-PB).
La Convention Unédic relative à l'assurance chômage a été signée le 14 avril 2017. Deux illustrations des nouveautés :La durée maximale du différé spécifique d’indemnisation diminue puisque son plafond passe de 180 à 150 jours.Le différé spécifique d’indemnisation est le report du point de départ du versement des allocations de chômage lorsqu’un salarié perçoit à la rupture de son contrat de travail, des indemnités supra-légales, c’est-à-dire des indemnités supérieures à ce que prévoit la loi, Une contribution exceptionnelle temporaire à la charge de l’ensemble des employeurs est mise en place. Applicable à l’ensemble des contrats de travail, elle est due au taux de 0,05% sur une assiette identique à celle utilisée pour la contribution générale à l’assurance chômage.
En l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié inapte, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire passé un mois après l’avis d’inaptitude. Il ne peut pas substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés (Cass. soc. 1-3-2017 n° 15-28.563 F-D)