Le règlement intérieur de l'entreprise ne peut produire effet que si toutes les diligences prévues par le Code du travail ont été accomplies notamment celle consistant en sa communication à l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel (Cass. soc. 6-3-2017 n° 15-26356). A défaut, le règlement intérieur ne serait pas opposable aux salariés.