Lorsqu’il ne correspond pas à un supplément de loyer, le droit d’entrée versé au bailleur peut être amorti s’il constitue la contrepartie d’un avantage indépendant du caractère renouvelable du bail et dont les effets bénéfiques sur l’exploitation cesseront à une date prévisible (CE 15-4-2016 no 375796 et 383067).